Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 mai 1975 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 mai 1975, 91527)
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Résumé
01-02-07 Demande de permis de construire formée en vue de la réalisation d 'installations présentant le caractère d'établissements recevant du public et soumises, de ce fait, aux dispositions du décret du 13 Août 1954, relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, ainsi qu'à celles du règlement de sécurité édicté, conformément à l'article 1er de ce décret, par un arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 23 Mars 1965, modifié le 4 Mars 1969. L'une des conditions posées par ce règlement n'étant pas remplie, le préfet était tenu, en application des articles 9 et 13 du décret du 13 Août 1954, de rejeter la demande.
49-05, 68-03-03-03 Demande de permis de construire formée en vue de la réalisation d 'installations sportives et de loisirs présentant le caractère d 'établissements recevant du public et soumises, de ce fait, aux dispositions du décret du 13 Août 1954, relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, ainsi qu'à celles du règlement de sécurité édicté, conformément à l'article 1er de ce décret, par un arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 23 Mars 1965, modifié le 4 Mars 1969. Ces installations étaient tenues de respecter la condition, posée par le règlement de sécurité, selon laquelle le point le plus bas du sous-sol doit être au plus à six mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs. Pour l'application de cette disposition, le niveau d'un seuil extérieur doit être apprécié au point où, la sortie devenant libre, les personnes quittant l 'établissement ne sont plus soumises aux risques résultant de l 'incendie ou de la panique et peuvent recevoir les soins que leur état requiert éventuellement. Ce point doit être fixé dans chaque cas, compte tenu de la configuration de l'établissement, de celle des voies le desservant et de la nature des issues, et ne se situe pas nécessairement dès l'endroit où les issues sont à l'air libre. La condition posée par le règlement de sécurité n'étant pas remplie en l'espèce, le préfet était tenu, en exécution des articles 9 et 13 du décret du 13 Août 1954, de rejeter la demande de permis de construire.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 mai 1975 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 mai 1975, 91527)
REQUETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RICHELIEU TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 11 AVRIL 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES REJETANT LA DEMANDE DE LA SOCIETE SUSMENTIONNEE TENDANT A L'ANNULATIO...
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