Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 mai 1977 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 mai 1977, 00584)

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Résumé


01-04-02, 66-01 Les dispositions de l'article L.321-1 du code du travail, tel qu'il a été modifié par la loi du 3 janvier 1975 chargent le ministre du Travail et les ministres intéressés de déterminer les établissements ou les professions dans lesquels tout embauchage ou licenciement sera soumis à déclaration ou à autorisation mais n'autorisent pas ces ministres à dissocier pour un même établissement ou une même profession les embauchages des licenciements et à les soumettre à un régime différent. Illégalité de l'arrêté interministériel du 25 juin 1975 pris pour l'application de l'article L.321-1 du code du travail.

54-07-02-06 Les dispositions de l'arrêté interministériel du 25 juin 1975 pris pour l'application de l'article L.321-1 du code du travail constituent un ensemble indivisible. L'illégalité de son article 3 entraîne l'annulation de l'ensemble.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 mai 1977 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 mai 1977, 00584)

REQUETE DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 25 JUIN 1975 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS A...

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