Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 mai 1979 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 mai 1979, 04136)

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Résumé


01-03-02-04, 66-04 Les dispositions de l'article R.133-1 du code du travail qui prévoient que les observations des organismes professionnels et de toute personne intéressée par un projet d'extension d'une convention collective doivent être présentées dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'avis prévu à l'article L.133-16 du même code, n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'obliger la commission supérieure des conventions collectives à se prononcer sur ce projet après l'expiration de ce délai.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 mai 1979 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 mai 1979, 04136)

REQUETE DE L'UNION SYNDICALE DES ARTISANS ET DES PETITES ENTREPRISES DE LA MARTINIQUE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 16 MARS 1976 DU MINISTRE DU TRAVAIL ETENDANT LA CONVENTION COLLECTIVE DES OUVRIERS ...

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