Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 mai 1980 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 mai 1980, 16023)

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Résumé


03-02-05-01 Il résulte des dispositions du décret du 20 février 1974 relatives à l'attribution de l'indemnité viagère complément de retraite que, dans le cas de vente de propriété agricole, l'acquéreur doit avoir la qualité d'exploitant à titre principal. Eu égard à l'objet d'amélioration des structures agricoles qui a justifié l'institution de l'indemnité viagère de départ et à la possibilité, prévue par le décret, d'attribuer l'indemnité au cas de cession à un agricultueur réalisant une première installation, la qualité d'exploitant agricole du cessionnaire doit s'apprécier compte tenu de la situation de celui-ci après la cession et en lui appliquant les dispositions de l'article 2 du décret selon lequel l'exploitant doit consacrer à la profession de chef d'exploitation au moins 50 % de son temps de travail et en retirer au moins 50 % de ses revenus professionnels.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 mai 1980 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 mai 1980, 16023)

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 JANVIER 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 24 OCTOBRE 1979, PRESENTES POUR MME X..., DEM...

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