Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 mai 1980 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 mai 1980, 12670 12691 12698 12699 13055 14835 14865 15049)
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Résumé
01-02-01-03[1], 01-02-01-03[2] Le décret du 20 mars 1978, relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ne porte atteinte ni au statut des magistrats ni à l'une des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils de l'Etat. Absence de méconnaissance de l'article 34 de la Constitution.
01-03-02-03, 46-01-01 Le décret du 20 mars 1978 relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, qui n'avait pas pour objet d'adapter la législation ou l'organisation administrative des départements d'outre-mer à leur situation particulière n'avait pas, avant d'être pris, à être soumis pour avis aux conseils généraux des D.O.M..36-02-05, 36-08-03-02[1], 46-01-04-01-01[1] Les conditions d'exercice des fonctionnaires dans un département d'outre-mer ou sur le territoire européen de la France étant différentes, selon que les agents intéressés ont ou non leur résidence habituelle dans ce département ou sur ce territoire, le décret du 20 mars 1978 relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat a pu, sans méconnaître le principe de l'égalité de traitement entre agents d'un même corps, le préambule de la Consitution de 1946 et la loi du 19 mars 1946, prévoir que la prise en charge par l'Etat de ces frais se ferait dans des conditions différentes selon que l'agent intéressé exerce ou non ses fonctions dans le D.O.M. où il a sa résidence habituelle.36-08-03-02[2], 46-01-04-01-01[2] Il résulte des dispositions de l'article 9 alinéa 4 du décret du 20 mars 1978 relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat que le congé prévu à l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 et les périodes de stage d'enseignement et de perfectionnement interrompent la durée du séjour prise en compte pour l'ouverture du droit au congé bonifié, lorsqu'elles donnent lieu à prise en charge des frais de voyage de l'agent intéressé. La circonstance que ces frais soient ou non pris en charge par l'administration n'affecte pas, en elle-même, la situation dans laquelle se trouve placé l'agent, ni la nature des services qu'il peut éventuellement être appelé à accomplir dans cette situation. Ainsi cette circonstance ne saurait légalement justifier la discrimination opérée pour le calcul du temps de séjour ouvrant droit à congé bonifié. Annulation de l'article 9, alinéa 4, du décret et des paragraphes 7-1 et 7-2 de la circulaire d'application du 16 août 1978.36-08-03-02[3], 46-01-04-01-01[3] Aucune disposition ne faisait obstacle à ce que l'article 10 du décret du 20 mars 1978 relatif pour les D.O.M. à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat interdît le cumul, au cours d'une même année des avantages prévus d'une part au titre de la réglementation sur les frais de déplacement occasionnés par les épreuves d'admission aux examens ou concours et d'autre part au titre de la prise en charge des frais de voyage de congé bonifié.36-08-03-02[4], 46-01-04-01-01[4], 54-01-01-02 En vertu de l'article 12 du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés des magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, les personnels qui ont acquis, à la date d'entrée en vigueur de ce texte des droits à congé administratif au titre du régime antérieur peuvent exercer ces droits au plus tard jusqu'à l'expiration du premier congé administratif. De la combinaison de ces dispositions avec celles en vigueur antérieurement, il résulte que seuls les personnels ayant à la date d'entrée en vigueur du décret accompli un séjour interrompu de deux ans dans un D.O.M. et renonçé à leurs congés annuels pendant la même période pouvaient prétendre au bénéfice du régime antérieur du congé administratif. Ainsi la circulaire du 16 août 1978 s'est bornée, en son paragraphe 8-2-2 à prévoir à titre gracieux un avantage en faveur des agents qui auraient pu, si le régime antérieur avait été maintenu, prétendre à un congé administratif commençant en 1979 et jusqu'au 31 mars 1980. Irrecevabilité des conclusions dirigées contre ce paragraphe.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 mai 1980 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 mai 1980, 12670 12691 12698 12699 13055 14835 14865 15049)
VU 1 LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE SOUS LE NO 12 670, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 MAI 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 20 SEPTEMBRE 1978, PRESENTES POUR M. Z... ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET 78-399 DU 20 MARS 1978 RELATIF, POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER, A LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE DE CONGES BONIFIES ACCORDES AUX MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT ;
VU 2 LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE SOUS LE NO 12.691 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 MAI 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 22 NOVEMBRE 1978, PRESENTES POUR M. D... ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET DU 20 MARS 1978 ; VU 3 LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE SOUS LE N...Voir le contenu complet de ce document
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