Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 mai 1980 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 mai 1980, 19888)

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Résumé


28-08-04 Les conditions dans lesquelles sont jugés les recours exercés contre les élections aux chambres départementales d'agriculture sont fixées, non par les articles R.117 et R.121 du code électoral, qui sont relatifs aux élections aux conseils généraux et municipaux, mais par l'article 33 du décret du 17 janvier 1973 dont le 4ème alinéa dispose qu'il est statué par le tribunal administratif dans le délai d'un mois. Cette disposition, au contraire des articles R.117 et R.121 du code, n'a pas prescrit que le tribunal administratif qui ne statue pas dans le délai d'un mois se trouverait dessaisi.

28-06-02 Commune dans laquelle aucune opération électorale n'a eu lieu. Les électeurs de cette commune ayant été placés dans l'impossibilité de voter, cette irrégularité est de nature à vicier l'ensemble des opérations électorales de l'arrondissement, alors même qu'aucune manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin n'est alléguée.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 mai 1980 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 mai 1980, 19888)

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 31 AOUT 1979, PRESENTEE PAR M. PAUL X... DEMEURANT ..., PONT A MOUSSON MEURTHE-ET-MOSELLE , ET TEND...

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