Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mai 1981 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 mai 1981, 19922)

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Résumé


41-02-02, 68-03-03-03 L'article R.421-38-6 du code de l'urbanisme qui prévoit que le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites pour les constructions situées dans un site en "instance de classement" figure dans la section du code de l'urbanisme relative aux "dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation". Il n'a donc pas pour objet de créer un nouveau régime d'autorisation. Par suite, l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites n'est requis, lorsque le site n'est pas déjà classé, que dans le cas prévu par l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 modifié par la loi du 28 décembre 1967, selon lequel aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant douze mois, sauf autorisation spéciale du ministre des Affaires Culturelles, à compter du jour où l'administration des Affaires Cuturelles notifie au propriétaire d'un site son intention d'en poursuivre le classement. Application à un projet de construction inclus dans une zone soumise, par arrêté préfectoral, à enquête publique en vue de son classement en site protégé mais où la procédure de notification de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 modifiée n'avait pas été mise en oeuvre. Absence d"instance de classement" au sens de l'article R.421-38-6 du code de l'urbanisme. Accord du ministre chargé des monuments historiques et des sites non requis.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mai 1981 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 mai 1981, 19922)

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 SEPTEMBRE 1979, PRESENTEE PAR MADAME X..., DEMEURANT ... A GUINGAMP COTES DU NORD , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 11 JUILLET 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ...

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