Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 mai 1981 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 mai 1981, 16684)

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Résumé


03-04-01, 03-04-05-03, 11-02-02, 11-03-01 Aucune des dispositions du code rural ou du décret du 7 janvier 1942 ne déroge, en ce qui concerne les associations foncières, aux dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant R.A.P. pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales qui sont applicables aux associations constituées d'office comme aux associations autorisées et d'après lesquelles "le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable 3 mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases". Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec l'organisation ou le fonctionnement des associations foncières, leur sont donc applicables (RJ1).

03-04-04, 03-04-05 L'annulation par le juge administratif de certaines opérations du remembrement effectué dans une commune implique seulement l'obligation de procéder à une révision des opérations annulées mais laisse à titre provisoire les propriétaires intéressés, suivant l'article 30-1 du code rural, en possession des parcelles qui leur avaient été attribuées et, par suite, en charge des obligations correspondantes, et ne suspend pas l'exécution des travaux inhérents ou connexes au remembrement. Pareille annulation doit donc rester, par elle-même, sans incidence sur les bases, antérieurement fixées, de la répartition entre les propriétaires des dépenses afférentes aux travaux exécutés sur les terrains compris dans le périmètre de remembrement ou auxquels, hors de ce périmètre, aurait été étendue l'action de l'association foncière, en application de l'article 28 du code. Par suite, absence de caducité de la délibération du bureau de l'association foncière fixant les bases de répartition de travaux connexes.

19-03-05-01(11) Les associations foncières constituées en exécution de l'article 27 du code rural ont le caractère d'associations syndicales et sont dès lors soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, à celles des règles applicables à ces établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation et de leur fonctionnement (RJ1). Aucune des dispositions du code rural ou du décret du 7 janvier 1942 relatives à la réorganisation de la propriété foncière et au remembrement ne déroge, en ce qui concerne les associations foncières, aux dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant R.A.P. pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, qui sont applicables aux associations constituées d'office comme aux associations autorisées. Ces dispositions ne sont en outre pas incompatibles avec l'organisation ou le fonctionnement des associations foncières et leur sont par suite applicables (RJ2).

19-03-05-01(12) En vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, les propriétaires intéressés sont recevables à saisir le tribunal administratif non d'un recours direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition des dépenses (RJ3), mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases. Ce n'est qu'à l'appui d'un tel recours et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit à l'article 43 qu'ils peuvent se prévaloir des irrégularités ou illégalités qui entachent les bases de répartition ou la délibération par laquelle ces bases ont été arrêtées.

19-03-05-01(2) L'annulation partielle par le Conseil d'Etat des opérations de remembrement implique seulement l'obligation de procéder à une révision des opérations annulées mais laisse à titre provisoire les propriétaires intéressés, suivant l'article 30-1 du code rural, en possession des parcelles qui leur avaient été attribuées et, par suite, en charge des obligations correspondantes et ne suspend pas l'exécution des travaux inhérents ou connexes au remembrement. Pareille annulation doit donc rester, par elle-même, sans influence sur les bases, antérieurement fixées, de la répartition entre les propriétaires des dépenses afférentes aux travaux exécutés sur les terrains compris dans le périmètre de remembrement ou auxquels, hors de ce périmètre, aurait été étendue l'action de l'association foncière de remembrement, en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 28 du code rural. Le délai prévu à l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 continue donc d'être opposable aux propriétaires (RJ4).

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 mai 1981 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 mai 1981, 16684)

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 MARS 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 29 AVRIL 1980, PRESENTES POUR M. MAURICE X..., DEMEURANT AU LIEU-DIT "LA CAUMAILLERE", A SAINT-LAURS (DEUX-SEVRES), ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 19 JANVIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE...

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