Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 mai 1982 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 mai 1982, 14735)

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Résumé


39-05-01-02 En cas de dépassement des quantités d'ouvrages prévues au marché, l'indemnité correspondant au préjudice consécutif aux augmentations de quantités doit être déterminée sur la base du prix de revient à l'exclusion de tout élément de bénéfice ou de manque à gagner. En cas de diminution de ces quantités, l'indemnité doit comprendre la somme représentative du manque à gagner.

39-05-05 Le montant de la T.V.A. n'étant pas dissociable de l'indemnité au paiement de laquelle une société a été condamnée, cette dernière a été condamnée à bon droit à payer les intérêts sur la totalité de l'indemnité, y compris la T.V.A..

39-05-05-01 Le point de départ des intérêts étant fixé, d'après l'article 49 du cahier des clauses administratives générales, applicable en l'espèce, à l'expiration d'un délai de quatre mois après la réception définitive et non par les dispositions de l'article 1153 du code civil, il ne peut être fixé à la date d'enregistrement de la demande introductive d'instance au greffe du tribunal administratif.

39-03-02 Le caractère forfaitaire et définitif des prix unitaires d'un marché sur bordereau de prix ne fait pas obstacle à ce que les entrepreneurs obtiennent une indemnité pour difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution des travaux.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 mai 1982 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 mai 1982, 14735)

Requête de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule le jugement du 1er août 1978 du tribunal administratif de Dijon la condamnant à verser à la société Spie-Batignolles et à la société dragages et travaux publics une indemnité de 19 222 406 F en réparation du préjudice consécutif à l'exécution du marché de terrassement destiné à la construction de la section Pont de l'Ouche-Beaune de l'autoroute Paris-Lyon ;

2° condamne lesdites sociétés à lui verser les intérêts de droit au taux légal sur les sommes qu'elle leur a payées, à compter du 23 novembre 1978 et à la capitalisation des intérêts ;

3° ordonne une expertise en vu...

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