Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 mai 1984 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 11 mai 1984, 45381)
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Résumé
19-04-02-08 Exonérations - Lorsqu'un immeuble n'a pas constitué la résidence habituelle du propriétaire depuis son acquisition ou son achèvement, la qualité de résidence principale à laquelle, selon les dispositions de l'article 150 C du C.G.I. est attachée, l'exonération n'est reconnue que dans la mesure où l'immeuble, d'une part, constitue la résidence principale du propriétaire au moment de la vente, et, d'autre part, a été occupé par celui-ci à titre de résidence principale, et antérieurement à la cession, pendant une durée d'au moins cinq ans, de manière continue au discontinue. La qualité de résidence secondaire à laquelle, selon les dispositions du même article 150 C, est attachée l'exonération d'une plus-value n'est reconnue que dans la mesure où le contribuable, d'une part, a la libre disposition de l'immeuble au moment de la vente, et, d'autre part, en a eu la libre disposition antérieurement à la cession pendant une durée d'au moins cinq ans, de manière continue ou discontinue. Abattements - Pour l'appréciation des dispositions de l'article 150 Q du C.G.I., la durée de la détention de la résidence secondaire doit être entendue de la même manière que celle qui qui a été dégagée pour la mise en oeuvre de l'article 150 C. En l'espèce l'instruction 8 M 19-80 du 20 juin 1980, qui concerne seulement le cas du propriétaire qui cède sa résidence secondaire avant sa résidence principale n'est pas applicable.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 mai 1984 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 11 mai 1984, 45381)
Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation d'un jugement, du 7 juin 1982, du tribunal administratif de Paris accordant à M. Charles X..., décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1979 ; 2° la remise intégrale du complément d'impôt contesté à la charge de M. X... ; Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; l...Voir le contenu complet de ce document
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