Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 mai 1984 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 mai 1984, 19816)

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Résumé


16-02-01-01-01, 54-01-07-04 Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut être l'objet dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Sous-préfet ayant adressé au maire d'une commune une lettre dans laquelle il lui demandait de "rectifier" un arrêté par lequel le maire avait procédé au reclassement d'un agent communal, en lui exposant les raisons pour lesquelles il estimait que cet arrêté était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 7 bis ajouté au décret n° 62-544 du 5 mai 1962 par le décret n° 74-461 du 15 mai 1974. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 mai 1984 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 mai 1984, 19816)

Requête de la commune de Vigneux-sur-Seine, tendant à :

1° l'annulation du jugement du 27 juin 1979 du tribunal administratif de Versailles annulant à la demande du préfet de l'Essonne, les arrêtés municipaux des 3 mars et 2...

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