Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 mai 1985 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 6 mai 1985, 41589 41699)

Date de Résolution 6 mai 1985
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision
  1. Requête de l'Association Eurolat tendant :

    à l'annulation du jugement du 17 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris d'une part, a déclaré recevable et s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du syndicat intercommunal pour la création provisoire de maisons de retraite publiques intercommunales dans les communes de l'ancien canton de Boissy-Saint-Léger, relative à la résiliation des conventions des 10 juillet 1972 et 20 décembre 1973 confiant à l'Association Eurolat la création et la gestion d'une maison de retraite à Villiers-sur-Marne, d'autre part et avant dire droit, a ordonné une expertise pour apprécier l'état d'avancement des travaux de construction au 20 décembre 1977 et rechercher les prêts consentis par le Crédit foncier de France ainsi que l'échéancier des remboursements ;

    au rejet de la demande du syndicat tendant à la résiliation des deux conventions et à ce que soit ordonnée une expertise ;

  2. Requête du Crédit foncier de France tendant :

    à l'annulation du jugement du 17 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris d'une part, a déclaré recevable et s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du syndicat intercommunal pour la création et la gestion provisoire de maisons de retraite publiques dans l'ancien canton de Boissy-Saint-Léger relative à la résiliation des conventions des 10 juillet 1972 et 20 décembre 1973 confiant à l'Association Eurolat la création et la gestion d'une maison de retraite à Villiers-sur-Marne, d'autre part a ordonné une expertise avant dire droit sur les conclusions du requérant tendant au reversement de la somme de 16 000 143 F correspondant au prêt consenti ;

    à ce que soit déclarée irrecevable la demande de résiliation présentée par le syndicat intercommunal et subsidiairement que le bien-fondé de la demande reconventionnelle du Crédit foncier de France soit reconnu et le jugement attaqué confirmé ;

    Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

    Considérant ... jonction ; . .

    Sur les interventions du Crédit foncier de France et de l'Association Eurolat : Cons. que la décision à rendre sur la requête de l'Association Eurolat est susceptible de préjudicier aux droits du Crédit foncier de France et qu'à l'inverse la décision à rendre sur la requête du Crédit foncier de France est susceptible de préjudicier aux droits de l'Association Eurolat ; que dès lors...

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