Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 mai 1988 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 mai 1988, 64295)
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Résumé
60-02-01-01-02-01-01 L'intoxication par l'oxyde de carbone, émis par un chauffe-bain, dont a été victime le 1er mars 1974 au domicile de ses parents M. Patrick L., alors âgé de 20 ans, a été constatée immédiatement tant par le médecin de la famille que par le médecin des sapeurs-pompiers du centre de secours de Drancy. Ces deux médecins ont pratiqué sur la victime une assistance respiratoire avec oxygénothérapie et fait transporter d'urgence celle-ci à l'hôpital franco-musulman de Bobigny. A l'arrivée au centre hospitalier vers 19 heures ils ont aussitôt informé le service de la situation, spécifiant qu'il s'agissait d'une intoxication par l'oxyde de carbone. Cependant l'interne de permanence, bien qu'informé de l'origine et de la nature des troubles dont souffrait Patrick L. n'a pas tenu compte de ces informations et, sans même contrôler par des examens complémentaires l'exactitude du diagnostic posé par ses confrères, a fait procéder à des investigations sans rapport avec l'intoxication dont le patient venait d'être victime. Il l'a maintenu dans le service de médecine générale de l'établissement où il n'a reçu aucun soin approprié à son état et l'a fait transporter le lendemain à l'hôpital psychiatrique Henri Roussel dont les médecins, après avoir constaté que l'intéressé ne souffrait pas d'une affection relevant de la spécialité de cet établissement, l'ont renvoyé le jour même à l'hôpital franco-musulman. Ce n'est que le 3 mars, deux jours après son admission dans cet établissement, que le diagnostic d'intoxication par l'oxyde de carbone a été enfin accepté et que l'intéressé a été transféré dans le service de toxicologie chimique de l'hôpital Fernand Vidal où a été confirmé le diagnostic posé dès le 1er mars et où le malade a reçu une thérapie correspondant à l'affection dont il souffrait. Malgré ces soins, Patrick L. garde de cette intoxication de très graves séquelles neurologiques. L'erreur de diagnostic ainsi commise par le personnel médical de l'hôpital franco-musulman de Bobigny est constitutive d'une faute lourde qui engage la responsabilité de l'administration de l'Assistance Publique à Paris.
60-04-04-02-01 Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que Patrick L. est définitivement atteint de séquelles graves d'une encéphalopathie due à une intoxication par l'oxyde de carbone, ayant abouti à une efficacité cérébrale nulle. S'il peut se tenir debout et marcher, il ne peut exécuter aucun geste cohérent des membres supérieurs, est atteint de cécité mentale et se trouve dans l'incapacité de comprendre et de s'exprimer de façon cohérente. Son état nécessite l'aide constante d'une tierce personne. Il sera fait une exacte appréciation de l'importance des préjudices de toute nature qu'il a ainsi subis en lui allouant, compte tenu de ce que seuls les deux tiers du préjudice sont imputables à l'établissement hospitalier, une rente annuelle de 140 000 F correspondant à un capital de deux millions de francs, indexée sur les coefficients de revalorisation prévus à l'article L.455 du code de la sécurité sociale (article L.434-17 du nouveau code de la sécurité sociale).60-04-03-07-005 Doit être déduit de la rente annuelle de 140 000 F due à M. Patrick L., dans la mesure où il n'excède pas la part d'indemnité correspondant à des préjudices matériels, le montant de l'allocation aux adultes handicapés déjà versé au jour de la présente décision par la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, dès lors qu'aucune disposition ne permet à l'organisme qui a versé cette allocation d'en réclamer au prestataire le remboursement si celui-ci revient à meilleure fortune. En revanche, les allocations que la caisse d'allocations familiales pourrait être amenée à verser au titre de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale étant soumises notamment à des conditions de ressources, leur versement pour l'avenir a un caractère purement éventuel. Elles ne peuvent donc venir en déduction de la réparation due à la victime. Il y a lieu, en conséquence, de déduire du montant de la rente due à Patrick L. la somme de 199 532,42 F versée à la date de mai 1986 au titre de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que le montant versé à ce titre entre mai 1986 et le jour de la présente décision.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 mai 1988 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 mai 1988, 64295)
Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Administration Générale de l'Assistance Publique à Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 3 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à M. Patrick B..., à sa famille et à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis diverses sommes en réparation des conséquences dommageables de l'insuffisance des soins qui ont été prodigués à Patrick B... lors de son hospitalisation à l'hôpital franco-musulman à Bobigny, à la suite d'une intoxication par le gaz dont il a été victime le 1er mars 1974 ; °2 rejette la demande présentée par les ...Voir le contenu complet de ce document
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