Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 mai 1988 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 20 mai 1988, 74863)
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Résumé
01-05-03-01(1), 66-075(1) Aux termes du 7ème alinéa de l'article L.412-18 du code du travail : "Lorsqu'un délégué syndical ... est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L.122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire". En vertu du 6ème alinéa de l'article L.425-1 du code du travail et du 5ème alinéa de l'article L.436-1, les mêmes dispositions sont applicables lorsqu'un délégué du personnel ou un membre du comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions du code du travail que l'autorisation de transfert d'un salarié protégé ne peut être légalement refusée par l'autorité administrative que pour un motif tiré du caractère discriminatoire de la mesure de transfert concernant ce salarié.
01-05-03-01(2), 66-075(2) M. R., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société d'exploitation commerciale Goulet-Turpin, était l'un des 34 salariés affectés à l'activité de chai que ladite société exerçait à Reims. Cette activité ayant été cédée à la société Roger Guy, les contrats de travail des 34 salariés susmentionnés ont été transférés à ladite société en application des dispositions précitées de l'article L.122-12 du code du travail. Il est constant, et d'ailleurs mentionné expréssement dans la décision ministérielle contestée, que la mesure de transfert ne présentait aucun caractère discriminatoire à l'égard de M. R.. Si, pour refuser néanmoins le transfert du contrat de travail de M. R., le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, confirmant la décision de refus de l'inspecteur du travail de Reims, s'est fondé sur ce que ce transfert affecterait le bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel de la société Goulet-Turpin, un tel motif n'était pas au nombre de ceux que l'autorité administrative pouvait légalement retenir pour refuser l'autorisation de transfert sollicitée.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 mai 1988 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 20 mai 1988, 74863)
Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 16 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 octo...
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