Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mai 1989 (cas Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 31 mai 1989, 35296)
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Résumé
01-02-01-02-01, 26-03-10 Le décret du 15 mai 1981 institue "des conciliateurs médicaux qui ont pour mission, en dehors de toute instance juridictionnelle, de favoriser l'information des patients ou, le cas échéant, de leurs ayants-droit et de faciliter le règlement amiable des différends relatifs à la responsabilité résultant de l'activité professionnelle d'un médecin à l'occasion ou à la suite de prestation de soins". Il dispose que : "Les fonctions de conciliateur médical sont exercées à titre bénévole par des magistrats honoraires désignés par arrêté pour une période d'un an renouvelable et figurant sur une liste établie par le garde des sceaux, ministre de la justice". Les dispositions des articles 3 et 4 du décret du 15 mai 1981 aux termes desquelles : "le conciliateur médical est saisi sans forme. Il peut l'être par toute personne physique ou morale ; le conciliateur médical peut (...) demander la production de tous documents sous réserve de l'assentiment de leur propriétaire ou de leur légitime détenteur", qui ne sont assorties d'aucune garantie particulière et qui permettent aux conciliateurs médicaux, saisis par une personne autre que le malade ou ses ayants-droit, de se faire communiquer un dossier médical sans l'accord de ces derniers, sont contraires aux principes qui régissent le secret médical et le respect de la vie privée et n'auraient pu, de ce fait, être édictées que par la loi. Eu égard à l'indivisibilité existant entre les dispositions des articles 3 et 4 du décret et les autres dispositions du même texte, annulation totale du décret du 15 mai 1981.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mai 1989 (cas Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 31 mai 1989, 35296)
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et les observations complémentaires enregistrées le ...
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