Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mai 1989 (cas Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 31 mai 1989, 71794)
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Résumé
14-04-02, 16-05-055 Il résulte des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, en vigueur à la date des décisions litigieuses, que ce texte avait une portée générale et concernait les prix de toutes les ventes, cessions de produits, prestations de services et opérations à la seule exception de ceux placés en dehors de son application par une disposition de l'ordonnance elle-même ou par une disposition législative postérieure expresse. Les tarifs des pompes funèbres ayant le caractère de prix au sens de l'ordonnance du 30 juin 1945 et les dispositions de l'article 60-II de cette ordonnance prévoyant une exemption en ce qui concerne les "prix des produits de monopole" ne s'appliquant qu'aux produits des monopoles d'Etat et non aux services rendus au titre du monopole reconnu aux communes en matière de pompes funèbres, la délibération du conseil municipal de Paris instituant à compter du 1er janvier 1985 de nouveaux tarifs de pompes funèbres qui excédaient les augmentations autorisées par l'article 3 de l'arrêté 84/74 du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 19 novembre 1984 pris sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945, et l'arrêté du maire de Paris en date du 28 décembre 1984 qui a prescrit l'application de cette délibération ont été pris en violation de la législation sur les prix en vigueur à ces dates.
14-04-01 Les "taxes" instituées par l'article L.362-2 du code des communes ont le caractère de redevances pour services rendus par les communes au titre du service extérieur des pompes funèbres, lequel comporte les prestations énumérées à l'article L.362-1. Si l'article L.362-3 du même code prévoit que le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, cette disposition, inspirée par des motifs d'ordre social, ne saurait par elle-même modifier le caractère attaché à ces taxes. Enfin la fixation éventuelle par les conseils municipaux de plusieurs tarifs a pour seul objet d'adaper le coût du service aux prestations en nature de qualité variables qui peuvent être demandées par les familles. Dès lors, les tarifs des pompes funèbres ont le caractère de prix au sens de l'ordonnance du 30 juin 1945.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mai 1989 (cas Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 31 mai 1989, 71794)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1985 et 21 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire e...
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