Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mai 1991 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 15 mai 1991, 77077)
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Résumé
19-06-02-08-01 Il ressort des dispositions combinées du 3 de l'article 266 du C.G.I. et de l'article 691-I du même code que la réfaction de 70 % de la base de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le premier de ces articles pour les ventes et apports en société de "terrains à bâtir" ou de biens assimilés n'est pas applicable aux transactions portant sur les "immeubles inachevés". La société d'aménagement X. est intervenue en qualité d'aménageur foncier dans une opération de rénovation comportant l'édification de plusieurs immeubles sur une "dalle" recouvrant une gare de marchandises et des aires de stationnement. A ce titre, la société d'aménagement a procédé à l'acquisition des parcelles de terrain et d'un droit à construire au-dessus du domaine public ferroviaire, a réparti les droits fonciers ainsi réunis en autant de lots que d'immeubles à édifier, et a cédé la plupart de ces lots à des sociétés civiles immobilières de construction-vente constituées, chacune, en vue d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'un immeuble. Toutefois, la création de certaines de ces sociétés civiles immobilières au sein du groupe réunissant toutes les entreprises participant à l'opération ayant souffert quelque retard par rapport à la progression des travaux, les immeubles dont elles avaient pour objet de mener à bien l'édification avaient commencé d'être construits lorsqu'elles ont acquis, auprès de la société d'aménagement les "droits à construire" correspondant. Par suite, ces droits ne peuvent, en tout état de cause, être assimilés à des droits de propriété sur "des terrains à bâtir". Il suit de là que, même si la société d'aménagement soutient qu'elle n'était pas propriétaire des constructions déjà commencées, elles ne les a pas revendues aux sociétés civiles immobilières cessionnaires des "droits à construire", mais a seulement été défrayée, par elles, des acomptes qu'elle avait versés à l'entreprise chargée de réaliser ces constructions, afin d'en assurer le financement temporaire ; ladite société n'était pas en droit d'appliquer la réfaction de 70 % au prix des cessions de "droits à construire".
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mai 1991 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 15 mai 1991, 77077)
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société d'aménagement de l'Ilôt Gobelins-Nord, ("SAGO"), société anonyme dont le siège est ... ; la société d'aménagement de l'Ilôt Gobelins-Nord demande au Conseil d'Etat...
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