Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 mai 1999 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 19 mai 1999, 157675)

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Résumé


01-01-03, 17-02-02-02 Par une décision du 26 janvier 1994, la Commission des Communautés européennes a arrêté, en application du paragraphe 3 de l'article 11 bis du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1988, modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, la liste des zones rurales éligibles au titre de l'objectif 5b) pour la période 1994-1999. Par une décision du 28 février 1994, la Commission a fixé, en application du paragraphe 4 de l'article 12 de ce même règlement, la répartition indicative entre les Etats membres des crédits d'engagement de ces fonds au titre de la même période. Antérieurement à cette décision, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a, par un communiqué de presse, rendu public le tableau, arrêté par le gouvernement français, de la répartition indicative de la dotation allouée à la France entre les régions françaises comprenant des zones rurales éligibles. Ces montants devaient servir de référence aux préfets de région pour proposer, comme cela est prévu par le paragraphe 5 de l'article 11 bis du règlement, un programment de développement rural ayant vocation à être cofinancé à l'aide des ressources des fonds structurels communautaire. Compétence de la juridiction administrative pour connaître de cette décision qui définit les limites des financements communautaires dont les régions concernées pourront bénéficier, bien qu'elle ne soit destinée qu'à préparer les plans de développement rural qu'il appartiendra aux autorités françaises de présenter ultérieurement à la Commission.

01-01-05-01-01 Par une décision du 26 janvier 1994, la Commission des Communautés européennes a arrêté, en application du paragraphe 3 de l'article 11 bis du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1988, modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, la liste des zones rurales éligibles au titre de l'objectif 5b) pour la période 1994-1999. Par une décision du 28 février 1994, la Commission a fixé, en application du paragraphe 4 de l'article 12 de ce même règlement, la répartition indicative entre les Etats membres des crédits d'engagement de ces fonds au titre de la même période. Antérieurement à cette décision, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a, par un communiqué de presse du 9 février 1994, rendu public le tableau, arrêté par le gouvernement français, de la répartition indicative de la dotation allouée à la France entre les régions françaises comprenant des zones rurales éligibles. Ces montants devaient servir de référence aux préfets de région pour proposer, comme cela est prévu par le paragraphe 5 de l'article 11 bis du règlement, un programme de développement rural ayant vocation à être cofinancé à l'aide des ressources des fonds structurels communautaire. Bien qu'il ne soit destiné qu'à préparer les plans de développement rural qu'il appartient aux autorités françaises de présenter à la Commission, ce communiqué définit les limites des financements communautaires dont les régions concernées pourront bénéficier et présente le caractère d'une décision.

54-01-01-01 Par une décision du 26 janvier 1994, la Commission des Communautés européennes a arrêté, en application du paragraphe 3 de l'article 11 bis du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1988, modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, la liste des zones rurales éligibles au titre de l'objectif 5b) pour la période 1994-1999. Par une décision du 28 février 1994, la Commission a fixé, en application du paragraphe 4 de l'article 12 de ce même règlement, la répartition indicative entre les Etats membres des crédits d'engagement de ces fonds au titre de la même période. Antérieurement à cette décision, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a, par un communiqué de presse, rendu public le tableau, arrêté par le gouvernement français, de la répartition indicative de la dotation allouée à la France entre les régions françaises comprenant des zones rurales éligibles. Ces montants devaient servir de référence aux préfets de région pour proposer, comme cela est prévu par le paragraphe 5 de l'article 11 bis du règlement, un programme de développement rural ayant vocation à être cofinancé à l'aide des ressources des fonds structurels communautaire. Bien qu'elle ne soit destinée qu'à préparer les plans de développement rural qu'il appartient aux autorités françaises de présenter à la Commission, cette décision, qui définit les limites des financements communautaires dont les régions concernées pourront bénéficier, fait grief à ces dernières. Recevabilité d'un recours dirigé contre ce communiqué par une région française.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 mai 1999 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 19 mai 1999, 157675)

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGION DU LIMOUSIN, représentée par son président en exercice, domicilié à l'Hôtel de Région, ... ; la REGION DU LIMOUSIN demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision rendue publique par un communiqué de presse du 9 février 1994, par laquelle le gouvernement français a notamment arrêté la répartition, entre les régions concernées, de la dotation attribuée à la France par la Commission des Communautés européenn...

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