Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mai 2000 (cas Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 15 mai 2000, 202666)

Date de Résolution15 mai 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS EN JEUX AUTOMATIQUES, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS EN JEUX AUTOMATIQUES demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision du Premier ministre en date du 16 novembre 1998 refusant d'abroger le titre II du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 ;

  2. ) d'ordonner au Premier ministre, dans un bref délai et sous astreinte, d'abroger le titre II du même décret ;

  3. ) de condamner l'Etat à payer à la CONFEDERATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS EN JEUX AUTOMATIQUES la somme de 25 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 55 ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la loi du 31 mai 1933 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mochon, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Française des Jeux,

- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société "Française des Jeux" :

Considérant que la société "Française des Jeux", société d'économie mixte chargée sur le fondement du titre II du décret du 9 novembre 1978 de l'organisation et de l'exploitation des jeux de loterie définis au titre Ier du même décret a intérêt au maintien de la décision du 16 novembre 1998 par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le titre II de ce décret ; qu'ainsi son intervention en défense est recevable ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du Premier ministre du 16 novembre 1998 refusant d'abroger le titre II du décret du 9 novembre 1978 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement n'est tenue d'y déférer que pour autant que ce règlement est soit illégal dès la date de sa signature, soit que son illégalité résulte de circonstances de droit ou de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT