Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mai 2000 (cas Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 15 mai 2000, 202666)

Relié comme:

Résumé


63-04 Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, une législation nationale autorisant les jeux d'argent de façon limitée ou dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordées ou concédés à certains organismes, en ce qu'elle restreint l'exercice d'une activité économique, porte atteinte à la libre prestation des services. a) Une telle atteinte peut toutefois être admise au titre des mesures dérogatoires prévues par le traité qui admettent les restrictions justifiées par la participation, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique ou par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Les entraves à la libre prestation de services qui découlent des mesures nationales indistinctement applicables peuvent également être acceptées si ces mesures sont justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, si elles sont propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles visent et si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. b) Il incombe au juge national de se prononcer sur le caractère admissible d'une entrave à la libre prestation de services au vu des modalités concrètes d'application de la réglementation contestée devant lui. c) L'Etat français a confié, par le titre II du décret du 9 novembre 1978, l'exploitation des jeux de loterie à la Française des Jeux, société d'économie mixte dans laquelle l'Etat dispose d'une participation majoritaire, dont les statuts sont approuvés par le ministre de l'économie, dont les modalités d'exercice de la mission sont précisées par une convention conclue avec le ministre du budget et soumise au contrôle économique et financier de l'Etat. Ces dispositions peuvent être de nature à limiter la libre prestation de services que constitue l'exploitation de jeux de loterie, voire la liberté d'établissement. Bien que ne poursuivant pas un objectif de nature économique, elles ont toutefois pour objet la protection de l'ordre public par la limitation des jeux et leur organisation par une société d'économie mixte contrôlée par l'Etat. L'intérêt qui s'attache à cette limitation et à ce contrôle constitue une raison impérieuse d'intérêt général qui est de nature à justifier, en application de l'article 56 (devenu 46 CE) du Traité instituant la Communauté européenne, une limitation à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement. Le décret du 9 novembre 1978, en confiant, sans appel à la concurrence, l'exploitation des jeux de loterie à la Française des Jeux, ne porte pas par lui-même à ces libertés une atteinte disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi dès lors que la procédure de choix de l'opérateur et les modalités de contrôle de l'Etat sont propres à garantir la réalisation de cet objectif et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Si les conditions concrètes d'application de l'ensemble de ces règles se caractérisent par une propension de la Française des Jeux à diversifier les possibilités de jeux et de loterie offertes au risque de compromettre l'objectif de limitation de ce type de jeux, l'évolution de la situation de fait ne revêtait pas, à la date du refus d'abrogation du titre II du décret du 9 novembre 1978 attaqué, une ampleur telle que la légalité de ce décret s'en serait trouvée affectée.

15-05-01-04 Une législation nationale autorisant les jeux d'argent de façon limitée ou dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordées ou concédés à certains organismes, en ce qu'elle restreint l'exercice d'une activité économique, porte atteinte à la libre prestation des services. a) Une telle atteinte peut toutefois être admise au titre des mesures dérogatoires prévues par le traité qui admettent les restrictions justifiées par la participation, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique ou par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Les entraves à la libre prestation de services qui découlent des mesures nationales indistinctement applicables peuvent également être acceptées si ces mesures sont justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, si elles sont propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles visent et si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. b) Il incombe au juge national de se prononcer sur le caractère admissible d'une entrave à la libre prestation de services au vu des modalités concrètes d'application de la réglementation contestée devant lui. c) L'Etat a confié, par le titre II du décret du 9 novembre 1978, l'exploitation des jeux de loterie à la Française des Jeux, société d'économie mixte dans laquelle l'Etat dispose d'une participation majoritaire, dont les statuts sont approuvés par le ministre de l'économie, dont les modalités d'exercice de la mission sont précisées par une convention conclue avec le ministre du budget et soumise au contrôle économique et financier de l'Etat. Ces dispositions peuvent être de nature à limiter la libre prestation de services que constitue l'exploitation de jeux de loterie, voire la liberté d'établissement. Ces dispositions, qui ne poursuivent pas un objectif de nature économique, ont toutefois pour objet la protection de l'ordre public par la limitation des jeux et leur organisation par une société d'économie mixte contrôlée par l'Etat. L'intérêt qui s'attache à cette limitation et à ce contrôle des jeux de loterie constitue une raison impérieuse d'intérêt général qui est de nature à justifier, en application de l'article 56 (devenu 46 CE) du Traité instituant la Communauté européenne, une limitation à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mai 2000 (cas Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 15 mai 2000, 202666)

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS EN JEUX AUTOMATIQUES, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS EN JEUX AUTOMATIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Premier ministre en date du 16 novembre 1998 refusant d'abroger le titre II du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 ;

2°) d'ordonner au ...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie