Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 mars 1976 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 mars 1976, 87754 93869)

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Résumé


16-05-01-02[1], 68-03[1] Commune s'étant engagée, en vertu d'un contrat passé avec une société immobilière, à assurer l'aménagement d'une voie d'accès aux immeubles construits par celle-ci ainsi que la mise en place des conduits d'eau et d'égouts "sans participation financière de la société". Cette convention n'exonérait pas la société des taxes ou participations prévues par la législation en vigueur ni, à plus forte raison, de celles dont la perception était autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures.

16-05-01-02[2], 61-01-02, 68-03[2] Les dispositions de l'article L. 35-4 introduit dans le code de la santé publique par une ordonnance du 23 octobre 1958 ne sont pas applicables à des logements qui ont été raccordés à l'égout antérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance.

16-05-01-02[3], 68-03[3] 1°] Les dispositions de l'article 2 du décret du 31 décembre 1958, qui permet d'assujettir le bénéficiaire d'un permis de construire à une participation aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins des constructions et rendues nécessaires par leur édification, ne sont pas applicables à des immeubles dont la construction a été autorisée antérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret. 2°] Les dispositions de permis de construire mettant à la charge d'une société la participation prévue à l'article 2 du décret n° 58-1467 du 31 décembre 1958 étant devenues définitives lorsque la société a fait opposition aux titres émis pour le recouvrement de cette participation, elle n'est plus recevable à se fonder, pour demander l'annulation de ces titres, sur l'illégalité prétendue de ces dispositions.

17-03-02-01 Incompétence de la juridiction administrative pour se statuer sur des conclusions tendant à l'annulation d'un commandement de payer une participation aux dépenses de viabilisation et d'assainissement d'un immeuble immobilier.

19-09[1] Les dispositions de l'article L35-4 du code de la santé publique ne font pas obstacle à l'évaluation forfaitaire de la participation due par le propriétaire, dès lors que son montant n'excède pas le maximum prévu par la loi [1].

19-09[2] Les dispositions de l'article 2 du décret du 31 décembre 1958, qui permet d'assujettir le bénéficiaire d'un permis de construire à une participation aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins des constructions et rendues nécessaires par leur édification, ne sont pas applicables à des immeubles dont la construction a été autorisée antérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret. Mais les dispositions de permis de construire mettant à la charge d'une société la participation prévue à cet article étant devenues définitives lorsque la société a fait opposition aux titres émis pour le recouvrement de cette participation, elle n'est plus recevable à se fonder, pour demander l'annulation de ces titres, sur l'illégalité prétendue de ces dispositions [2].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 mars 1976 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 mars 1976, 87754 93869)

REQUETES DE LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'HERES TENDANT A L'ANNULATION DES JUGEMENTS : 1 DU 26 AVRIL 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE AYANT D'UNE PART ANNULE L'ETAT ARRETE LE 13 NOVEMBRE 1964 PAR LE MAIRE DE SAINT-MARTIN D'HERES A LA SOMME DE 173940 F ET RENDU EXECUTOIRE PAR LE PREFET DE L'ISERE LE 9 DECEMBRE 1964 AINSI QUE LE COMMANDEMENT DU 18 MARS 1966 ET D'AUTRE PART A ACCORDE A LA S.C.I. DE LA CROIX-ROUGE DECHARGE DE LA SOMME DE 173940 F ; 2 DU 14 NOVEMBRE 1973 DU MEME TRIBUNAL AYANT ANNULE LE TITRE DE RECETTES EMIS LE 21 JANVIER 1972 PAR LE MAIRE DE SAINT-MARTIN D'HERES A L'ENCONTRE DE LADITE S...

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