Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 mars 1976 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 mars 1976, 90939)

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Résumé


01-03-02-06 La profession de "tenant cabinet en établissement de consultations, soins ou traitements médicaux" n'est pas une profession libérale et n'est pas réservée aux auxiliaires médicaux ou paramédicaux. Dès lors, les dispositions de l'article 322 b de l'annexe III du code général des Impôts n'exigeaient pas qu'un représentant d'une association nationale d'auxiliaires médicaux ou paramédicaux fut appelé à compléter la commission permanente du tarif des patentes pour l'examen de la tarification applicable aux personnes tenant de tels cabinets ou établissements.

01-04-04-02 Conseil d'Etat ayant décidé qu'une personne exploitant un établissement où étaient pratiqués des soins corporels divers n'avait pu être imposée à la contribution des patentes en qualité de "tenant cabinet ou établissement de consultations, soins ou traitements médicaux" [1]. Si, à la suite de cette décision, les droits dont ce contribuable était redevable pour l'année en cause ne pouvaient être réglés que par l'intervention d'un arrêté pris conformément à l'article 1452 A du code général des Impôts, le gouvernement pouvait, sans méconnaître la chose jugée, ni violer l'article 1452 A, modifier pour l'avenir, par décret pris en vertu de l'article 1452 B, la rubrique des nomenclatures concernant les personnels "tenant cabinet ou établissement de consultations, soins ou traitements", en vue d'y inclure des personnes exploitant des établissements de consultations, soins ou traitements non médicaux.

01-04-03-06 Les exonérations accordées aux médecins non spécialistes tiennent compte des conditions particulières de l'exercice de cette profession. En ne les étendant pas à des personnes qui exercent une profession différente, le décret du 2 février 1973 complétant et modifiant le tarif des patentes n'a pas violé le principe d'égalité devant les charges publiques.

19-01-01-01, 19-03-04-01 La profession de "tenant cabinet ou établissement de consultations, soins ou traitements médicaux" n'est pas une profession libérale et n'est pas réservée aux auxiliaires médicaux ou paramédicaux. Dès lors, les dispositions de l'article 322 b de l'annexe III du C.G.I. n'exigeaient pas qu'un représentant d'une association nationale d'auxiliaires médicaux ou paramédicaux fut appelé à compléter la commission permanente du tarif des patentes pour l'examen de la tarification applicable aux personnes tenant de tels cabinets ou établissements. Par ailleurs, les exonérations accordées aux médecins non spécialistes tiennent compte des conditions particulières de l'exercice de cette profession. En ne les étendant pas a des personnes qui exercent une profession différente, le décret du 2 février 1973 complétant et modifiant le tarif des patentes n'a pas violé le principe d'égalite devant les charges publiques.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 mars 1976 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 mars 1976, 90939)

REQUETE DE LA CONFEDERATION NATIONALE DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX ET AUTRES, TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET N 73-142 DU 2 FEVRIER 1973 COMPLETANT ET MODIFIANT LA RUBRIQUE "CONSUL...

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