Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 mars 1977 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 mars 1977, 00599 00692)

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Résumé


60-04-04-05 L'ascendant d'un militaire victime d'un accident de service ne peut avoir d'autre droit à l'encontre de l'Etat que ceux qui découlent de la législation sur les pensions militaires.

60-05-04 Il ressort des dispositions de l'article L397 du code de la sécurité sociale que le droit d'un organisme de sécurité sociale d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a été amené à verser au titre des prestations d'assurances sociales est subordonné à la possibilité pour la victime ou ses ayants-droit d'obtenir du tiers responsable réparation du préjudice subi sur le terrain du droit commun. Ce droit ne saurait donc être utilement invoqué dans l'hypothèse où un régime légal de responsabilité met une réparation forfaitaire à la charge de l'auteur du dommage [RJ1]. Par suite, une caisse primaire d'assurance maladie ne peut demander à l'Etat, en qualité de tiers responsable, le remboursement du capital-décès qu'elle a versé à la mère d'un militaire victime d'un accident de service, dès lors que l'Etat est seulement tenu, à l'égard de l'intéressée, au versement d'une pension d'invalidité.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 mars 1977 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 mars 1977, 00599 00692)

REQUETE N 599 DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 17 JUILLET 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES QUI A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT A LUI VERSER U...

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