Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 mars 1977 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 mars 1977, 02695)

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Résumé


54-03-02, 54-08-01-01, 54-08-04-01 Le ministre qui a été avisé de l'ordonnance de constat d'urgence prise par le président du tribunal administratif et qui a été représenté aux opérations de constat ne peut pas, en application de l'article R104 du code des tribunaux administratifs, être mis en cause au cours d'une procédure de constat devant le tribunal et, en fait, n'a été mis en cause ni dans l'ordonnance ni même à l'occasion de son exécution. Par suite, s'il lui appartient de former devant le tribunal tierce opposition à l'ordonnance qu'il entend contester, il est sans qualité pour faire appel de cette ordonnance [RJ1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 mars 1977 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 mars 1977, 02695)

RECOURS DU MINISTRE DE LA DEFENSE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE DU 9 AVRIL 1976 DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRA...

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