Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mars 1979 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 mars 1979, 04283)

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Résumé


54-01-04-02, 68-01-03[1] Une association syndicale qui a pour but l'assainissement des palus d'une commune et qui devra, pour l'exécution de ses travaux, se conformer à la réglementation édictée par le plan d'occupation des sols de la commune, a intérêt à demander l'annulation de l'arrêté rendant public ce plan.

68-01[1] Eu égard aux délais nécessaires à la préparation d'un plan d'occupation des sols, la circonstance que quelques habitations et équipements récemment construits ne figuraient pas sur les documents graphiques annexes d'un plan ne saurait être regardée comme étant de nature à entacher d'illégalité l'arrêté rendant public ce plan.

54-07-02-04, 68-01[2], 68-01-03[2] Les palus de Latresne forment un ensemble de terrains alluvionnaires en bordure de la Garonne inondés une partie de l'année et à vocation agricole. En classant la plus grande partie de ces palus en zone naturelle NC en raison de leur caractère agricole, le préfet n'a pas commis, dans l'application de l'article R123-18 du code de l'urbanisme, une erreur manifeste d'appréciation [RJ1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mars 1979 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 mars 1979, 04283)

REQUETE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PALUS DE LATRESNE GIRONDE , TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 11 FEVRIER 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX REJETANT SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU 21 JANVIER 1975 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA GIRONDE A RENDU PUBLIC LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE DE LAT...

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