Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 mars 1980 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 19 mars 1980, 10708)

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Résumé


19-04-02-01-04-01 L'impôt sur les sociétés au taux de 50 % est dû à raison de l'ensemble des bénéfices réalisés au cours d'un exercice. Toutefois, il résulte de l'article 39 quindecies applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 que le bénéfice net de l'exercice doit, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %, être calculé abstraction faite des profits et des pertes ou charges que la loi a placés sous le régime des plus ou moins-values à long terme lesquels doivent, à concurrence de leur montant net, si celui-ci est bénéficiaire, être imposés séparément au taux de 10 % [législation applicable en 1970].

19-01-01-05, 19-04-02-01-03-03 Les redevances perçues par une société française au Canada, en Espagne, au Japon et aux Etats-Unis, pays liés à la France par des conventions de non double imposition, en rémunération de concessions de licences de brevets ou de procédés ou techniques sont imposables en France selon le régime des plus-values à long terme [article 39 terdecies du C.G.I.]. Le crédit d'impôt dont cette société dispose en France en contrepartie de la retenue à la source prélevée par les Etats étrangers doit s'imputer sur l'impôt qui, en France, frappe le revenu dont il s'agit, c'est à dire, en l'espèce, l'impôt sur les sociétés au taux de 10 % [législation applicable en 1970] et non l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %. De plus, l'imputation n'est possible que dans la mesure où l'impôt frappant ce revenu est d'un montant supérieur à celui du crédit d'impôt auquel ce revenu ouvre droit. Mais, l'article 39 quindecies impliquant pour l'assiette de l'imposition séparée au taux de 10 % de déduire les moins-values à long terme des plus-values de même nature, la société n'est pas fondée à demander que soit reportée sur des exercices ultérieurs la déduction de moins-values à long terme déjà subies par elle, afin de pouvoir réaliser l'imputation intégrale des retenues à la source à laquelle elle aurait droit.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 mars 1980 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 19 mars 1980, 10708)

VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 JANVIER 1978 ET MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 23 MAI 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME X DONT LE SIEGE EST, A Z , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ...

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