Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mars 1980 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 mars 1980, 14378)
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Résumé
28-04-02 La circonstance qu'un candidat à une élection municipale, inscrit sur la liste électorale de la commune pour l'année 1978, ne se soit pas fait radier de la liste électorale de cette commune en dépit de son inscription, en décembre 1977, sur celle d'une autre commune, est, en l'absence de manoeuvre frauduleuse, sans influence sur son éligibilité dans la première commune [RJ1].
28-04-04 Ni certains propos malencontreux tenus par le préfet la veille de l'ouverture de la campagne électorale, ni les excès de la propagande électorale commis par le candidat qui conduisait la liste A., n'ont été, en l'espèce, compte tenu de l'écart important des voix, de nature à fausser les résultats du scrutin. Si un journal régional a publié la veille du premier tour une déclaration des candidats de la liste B. dont il avait supprimé un passage, alors que la déclaration de la liste A. était publiée in extenso dans le même numéro, ce fait regrettable, imputable à la direction du journal, n'a pu, en l'espèce, influer sur les résultats de l'élection.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mars 1980 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 mars 1980, 14378)
VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 SEPTEMBRE 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 13 DECEMBRE 1978, PRESENTES POUR M. DE X..., DEMEURANT 33 B RUE JOSEPH A... A BRIANCON HAUTES-ALP...
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