Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 mars 1982 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mars 1982, 23440)

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Résumé


17-03-02-06-02 La juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande d'un sous-traitant de l'entrepreneur titulaire d'un marché de travaux publics tendant au paiement direct par le maître de l'ouvrage du montant des travaux qu'il a exécutés [sol. impl.].

39-05-01-01[1] Un sous-traitant qui n'a pas été accepté et agréé par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 n'est pas en droit de prétendre au paiement direct par le maître de l'ouvrage des travaux qu'il a exécutés en vertu du contrat de sous-traitance passé avec l'entrepreneur principal.

39-05-01-01[2] Les champs d'application des titres II, relatif au paiement direct, et III, relatif à l'action directe contre le maître de l'ouvrage, de la loi du 31 décembre 1975 sont exclusifs l'un de l'autre. Un sous-traitant qui ne remplit pas les conditions prévues par le titre II ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions du titre III.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 mars 1982 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mars 1982, 23440)

Requête de la Société périgourdine d'étanchéité et de construction tendant à :

1° l'annulation du jugement du 30 janvier 1980 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à ce que le syndicat inter...

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