Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 mars 1983 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 9 mars 1983, 24363)
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Résumé
19-03-05-05[1] Il résulte de la combinaison de l'article 1932-1 du C.G.I. et des dispositions du code relatives à la taxe locale d'équipement et notamment de l'article 1723 quater qui prévoit que la taxe doit être versée en trois fractions, que la date à compter de laquelle court le délai de réclamation ouvert à un constructeur pour contester la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti est celle de chacun des trois versements faits par ses soins ou, à défaut, celle de la notification de chacun des avis de mise en recouvrement qui lui ont été adressés.
19-03-05-05[2] Pour échapper à la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie à raison de la construction d'un parc de stationnement souterrain qui lui a été concédé par la ville de Paris, la société concessionnaire n'est fondée à soutenir ni que la construction d'un tel parc ne nécessite pas une autorisation de construire, ni que ce parc est au nombre des constructions affectées à un service public ou d'utilité publique et exonérées de taxe par l'article 1585-C-I-1 du C.G.I. dès lors que cette exonération est réservée aux immeubles non productifs de revenus ; ni qu'aucune autorisation de construire ne lui a en réalité été accordée, dès lors qu'en pareil cas la taxe est en vertu de l'article 1732 quater II du C.G.I. due par l'organisme responsable de la construction sans autorisation.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 mars 1983 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 9 mars 1983, 24363)
Requête de la société Sogeparc-Paris, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 11 mars 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie à raison de la construction d'un ... , ainsi que de la taxe complémentaire à cette taxe prévue par les dispositions de l'article 1635 bis C du code général des impôts ; 2° la décharge sollicitée ; Vu le code général des impôts ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que la société Sogeparc-Deux, aux droits de laquelle vient la société requérante, a été assujettie à la taxe loca...Voir le contenu complet de ce document
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