Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 mars 1983 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 11 mars 1983, 21647)
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Résumé
16-04[1] Les dispositions des articles 303 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation, en vigueur en 1978, qui permettent au maire de prendre un arrêté mettant en demeure les propriétaires d'un immeuble de faire cesser l'état de péril qu'il présente, s'appliquent quelle que soit la cause du péril, à l'exception des cas où la ruine dont l'immeuble est menacé est la conséquence d'accidents naturels tels que ceux qui sont énumérés à l'article L.131-2, 6°, du code des communes. Le heurt par un poids lourd de la corniche du balcon surplombant la voie publique, qui est à l'origine directe des désordres affectant l'immeuble des consorts L. n'a pas le caractère d'un accident naturel et ne peut, par suite, faire obstacle à ce que le maire use des pouvoirs qu'il tient des dispositions du code de l'urbanisme et de l'habitation [1].
16-04[2] Il n'appartient pas au maire, dans le cadre d'une procédure de péril, de prescrire la reconstruction d'un balcon à l'identique ni de préciser les matériaux qui doivent être employés pour cette opération.16-04[3], 54-07-01-03 Les conclusions reconventionnelles présentées par les propriétaires d'un immeuble endommagé par un poids lourd circulant sur la voie publique, et tendant à ce que la ville soit condamnée au versement d'une indemnité à raison des dommages subis, sont étrangères au litige né de l'état de péril de l'immeuble et ne peuvent dès lors être présentées dans le cadre d'un pourvoi dirigé contre l'arrêté du maire prescrivant l'exécution de mesures destinées à faire cesser le péril.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 mars 1983 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 11 mars 1983, 21647)
Requête de Mme veuve X... et autres tendant :
1° à l'annulation du jugement du 24 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers leur a ordonné, à la demande du maire d'Angoulême, de procéder à la restauration à l'...Voir le contenu complet de ce document
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