Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 mars 1983 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 14 mars 1983, 36292)

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Résumé


19-06-02-01 L'acquisition de lingots d'or dont le prix de revient a été inscrit à l'actif du bilan constitue pour l'entreprise acquéreur une modalité de gestion de l'actif social, même si elle a été décidée non en vue d'une cession à court terme de caractère spéculatif, mais à titre de placement à long terme. Il en résulte que la revente de ces lingots est une affaire relevant d'une activité de nature industrielle ou commerciale.

19-06-04 Il résulte de la combinaison de l'article 261-I-1 du C.G.I. qui exonère de la T.V.A. les affaires entrant dans le champ d'application de la taxe spéciale sur les activités financières, avec les articles 299 du C.G.I., 99 et 100 de l'annexe III du code qui définissent le champ d'application de la taxe spéciale que l'achat et la revente de lingots d'or, bien que se rattachant au commerce des valeurs et de l'argent, ne sont pas passibles de la taxe spéciale lorsqu'ils ne constituent pas l'activité principale de l'entreprise. Application aux opérations d'achat et de revente d'or faites par une société d'imprimerie.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 mars 1983 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 14 mars 1983, 36292)

Requête de la société anonyme Imprimerie Marchand tendant à :

1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris, du 19 mai 1981, rejetant sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1973 et 1975, par avis de mise en recouvrement du 5 avril 1...

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