Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mars 1985 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 mars 1985, 28568)

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Résumé


01-02-01-04-02, 03-08, 44-01-002 Le tir aux pigeons vivants, tel qu'il est défini à l'article 13 du décret du 1er octobre 1980, pris pour l'application de l'article 276 du code rural, ne constitue pas une activité relevant de la chasse. Par suite, caractère inopérant, en tout état de cause, du moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire était incompétent pour édicter, par cette disposition, une restriction à l'exercice du droit de chasse.

01-02-01-03-03 En vertu de l'article 37, alinéa 1er, de la Constitution "les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire". Si l'article 34 réserve à la loi le soin de fixer "les règles concernant ... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables", cet article ne mentionne pas les règles concernant la détermination des infractions punies de peines de police. Or il résulte des dispositions législatives des articles 464 et 465 du code pénal que l'emprisonnement pour une durée n'excédant pas deux mois peut être infligé pour contravention de police. Par suite, compétence du pouvoir réglementaire pour assortir d'une peine d'emprisonnement de huit jours l'infraction contraventionnelle définie par l'article 15 du décret du 1er octobre 1980, pris pour l'application de l'article 276 du code rural relatif à la protection des animaux [1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mars 1985 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 mars 1985, 28568)

Requête de la fédération des associations françaises de tir au vol, tendant à l'annulation des articles 13 et 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre...

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