Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mars 1985 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 mars 1985, 42630 42631 42691 42695)
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Résumé
24-01-02-01[1], 71-02-03-01[1] Il ressort de l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique et de l'article 16 du décret du 23 janvier 1964 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles par canalisations que le droit d'occupation du domaine public routier reconnu à Electricité de France et Gaz de France ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les règlements de voirie. Les autorités compétentes pour édicter ces règlements peuvent subordonner l'exercice du droit dont il s'agit aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination.
24-01-02-01[2], 71-02-03-01[2] Arrêté préfectoral ayant eu pour objet de fixer le principe d'une autorisation préalable à l'exécution, par E.D.F. ou G.D.F., de travaux sur le domaine public national routier, cette autorisation devant porter sur la date et la durée des travaux à fixer en fonction des impératifs de la circulation routière. Cette réglementation, qu'il appartenait au préfet, chargé en vertu des dispositions de l'article R. 53 du code du domaine, modifié par le décret n° 70-1160 du 11 décembre 1970, de la gestion du domaine public national, d'édicter dans l'intérêt du domaine public routier, répond aux nécessités actuelles de la protection de ce domaine et aux exigences d'un usage conforme à sa destination.24-01-02-01[3], 71-02-03-01[3] Si le préfet peut légalement prévoir par arrêté, pour les travaux courants exécutés par E.D.F. ou G.D.F. sur le domaine national routier, que les interventions de l'administration "seront décomptées sur la base d'un tarif fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du directeur de l'équipement", sous réserve qu'un tel tarif corresponde aux coûts réels des travaux de remise en état des voies et de leurs dépendances, il ne tient en revanche d'aucune disposition législative ou réglementaire compétence pour instituer un coefficient de majoration du montant de ces travaux destiné à couvrir le supplément d'entretien qui résulterait de l'affaissement de la chaussée, et prévoir divers autres coefficients de majoration cumulatifs destinés à sanctionner des opérations intempestives, mal conduites ou non programmées.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mars 1985 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 mars 1985, 42630 42631 42691 42695)
1° Recours du ministre des transports tendant :
à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Limoges du 16 mars 1982 en tant que, par ces jugements, le tribunal statuant à la demande de Gaz de France et d'Electricité de France a annulé l'article 4-9 IV a, b, c et d de l'arrêté du préfet de l'Indre e...Voir le contenu complet de ce document
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