Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 mars 1985 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 18 mars 1985, 39556)

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Résumé


19-04-02-01-04-05, 19-04-02-01-04-082 Une société a décidé par une délibération de son conseil d'administration le versement d'une pension supplémentaire de retraite à ses cadres supérieurs, calculée en fonction de caractéristiques objectives relatives au traitement des ayants-droit et à leur ancienneté. La délibération en question, qui n'implique le versement par les salariés de l'entreprise d'aucune cotisation, ne repose ni sur un système de répartition, ni sur un système de capitalisation et ne devait bénéficier qu'à un petit nombre de ces salariés. Elle ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant, en réalité, institué un "régime" de retraite complémentaire en faveur desdits salariés. Par suite les charges résultant pour l'entreprise du versement de la pension supplémentaire de retraite dont il s'agit ne sauraient être regardées comme exposées, par leur nature même, dans l'intérêt de l'entreprise et ne sont pas admises en déduction du résultat imposable.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 mars 1985 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 18 mars 1985, 39556)

Requête de la société nouvelle des Basaltes tendant à :

1° l'annulation du jugement du 12 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles...

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