Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 mars 1987 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 mars 1987, 63215)
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Résumé
01-10, 68-02-02-01-02-01 Il ressort des termes mêmes de l'article R.311-8 du code de l'urbanisme qui s'applique à toute Z.A.C. pour laquelle il est prévu que les dispositions du P.O.S. rendu public ou approuvé ne seront pas maintenues en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, que le délai de deux ans accordé par cet article pour faire approuver le plan d'aménagement de zone ne peut légalement faire l'objet de plus d'une prorogation d'un an. En l'espèce une prorogation d'un an ayant déjà été accordée pour l'approbation du plan d'aménagement de la Z.A.C. dite "du Château de Chilly" par arrêté préfectoral du 29 juin 1979, c'est légalement que par la décision contestée du 21 juillet 1980, le préfet a refusé d'accorder la nouvelle prorogation d'un an que la "Société civile immobilière du Château de Chilly-Mazarin" chargée de l'opération d'aménagement lui avait demandée par lettre du 27 juin 1980.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 mars 1987 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 mars 1987, 63215)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Civile Immobilière du...
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