Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mars 1989 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 15 mars 1989, 81330 92003)
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Résumé
14-06-01-03, 33-02-06-02-03, 36-10, 36-10-03 L'article 18 du règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie dispose que : "Le présent régime ne s'appliquera pas aux agents des chambres de commerce de Paris, tant qu'ils bénéficieront du régime spécial de retraite et de prévoyance". Il n'a pas été mis fin à ce régime, lequel a été homologué le 18 juin 1973 en même temps que le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et n'a pas été modifié postérieurement, en ce qui concerne le dernier alinéa de l'article 2 aux termes duquel : "La chambre de commerce et d'industrie peut mettre d'office à la retraite les agents âgés d'au moins 60 ans, qui remplissent les conditions fixées pour bénéficier d'une pension". Dès lors, l'article 2 du régime spécial de retraite et d'assurance maladie du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ne porte pas illégalement atteinte au droit que tout agent des chambres de commerce tient de l'article 4 du règlement de prévoyance sociale et de retraite de poursuivre sa carrière jusqu'à 65 ans.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mars 1989 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 15 mars 1989, 81330 92003)
Vu 1°), sous le n° 81 330, la requête enregistrée le 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X...Voir le contenu complet de ce document
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