Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mars 1989 (cas Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 31 mars 1989, 75576)

Date de Résolution31 mars 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS, au nom du département, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule un jugement en date du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis en date du 26 septembre 1984 refusant d'autoriser M. et Mme X... à adopter un enfant étranger ;

  2. ) rejette la demande d'annulation de cette décision présentée par M. et Mme X... au tribunal administratif de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 67-44 du 12 janvier 1967 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 26 septembre 1984, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. et Mme X... "l'attestation réglementaire nécessaire à l'adoption d'un enfant originaire du Brésil" en application de la circulaire du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 25 juillet 1973 modifiée relative à l'accueil par des familles françaises d'enfants en provenance de l'étranger, laquelle exige des candidats à l'adoption qu'ils se soumettent aux contrôles requis par l'article 4 du décret du 12 janvier 1967 ;

Considérant que le décret du 12 janvier 1967 est exclusivement relatif au placement en vue d'adoption des pupilles de l'Etat ; que ni l'article 93 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, ni aucune autre disposition législative n'habilitaient le ministre chargé de la...

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