Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mars 1989 (cas Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 31 mars 1989, 77493)

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Résumé


26-01-01-025 Pour ajourner sa décision sur la demande de réintégration dans la nationalité française formulée par M. A., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé uniquement sur la circonstance que l'intéressé, qui s'était installé en France en 1962 et qui avait conservé volontairement, en souscrivant la déclaration prévue par les textes alors en vigueur, la nationalité française malgré l'accession de l'Algérie à l'indépendance, avait, en 1973, demandé et obtenu la libération de ses liens d'allégeance avec la France. Si cette démarche semble avoir eu pour objet de faciliter d'éventuels voyages en Algérie que l'intéressé n'a d'ailleurs jamais pu effectuer, M. A., qui avait longtemps servi dans l'armée française, réside sans interruption en France depuis 1962 avec sa famille, occupe un emploi stable, paraît convenablement intégré à la collectivité française et aucun renseignement défavorable le concernant ne ressort du dossier. Dans ces circonstances et bien que la réintégration dans la nationalité française constitue une faveur au même titre que la naturalisation, la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi ajournant à cinq ans l'examen de la demande de réintégration de l'intéressé est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mars 1989 (cas Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 31 mars 1989, 77493)

Vu le recours enregistré le 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES...

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