Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 mars 1991 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 mars 1991, 85680)

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Résumé


36-03-03-01 Mlle P., agent vacataire recruté en 1981 et affecté en qualité de documentaliste à l'école d'architecture de Paris-Tolbiac, a demandé sa titularisation en application des articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, demande rejetée le 16 avril 1985 au motif unique que la durée mensuelle de travail effectuée par l'intéressée n'était pas au moins égale à 150 heures. En vertu des dispositions combinées des articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984, les agents non titulaires qui occupent à temps partiel un emploi présentant les caractéristiques d'un emploi permanent, définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ont vocation à être titularisés s'ils satisfont à certaines conditions limitativement énumérées, notamment l'accomplissement d'une durée de services effectifs équivalente à au moins deux ans de services à temps complet dans un tel emploi, sous réserve que ces deux années de service aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature. Ainsi, en premier lieu, les circonstances que Mlle P. serve en qualité de vacataire et n'assure qu'un service à temps partiel n'étaient pas par elles-mêmes de nature à l'exclure du champ d'application des articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984. En second lieu, l'emploi occupé par Mlle P. constituait un emploi civil permanent de l'Etat et répondait à ce titre aux caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983. Enfin, il n'est pas contesté que Mlle P. satisfaisait aux autres conditions de titularisation posées par la loi et notamment à la condition d'avoir accompli à la date de sa candidature une durée de service équivalente à deux ans de service à temps complet. Dès lors qu'aucune disposition de la loi du 11 janvier 1984 et notamment des articles 73 et 76 précités ne subordonne la titularisation des agents susceptibles de bénéficier de cette mesure à l'accomplissement d'une durée mensuelle minimale de service de 150 heures, la décision attaquée du 16 avril 1985 qui se fonde, pour rejeter la demande de Mlle P., sur une telle condition est entachée d'excès de pouvoir.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 mars 1991 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 mars 1991, 85680)

Vu 1°) sous le n° 85 680 la requête enregistrée le 11 mars 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement du 21 novembre 1986 par lequel le ...

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