Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 mars 1992 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 mars 1992, 95617)
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Résumé
68-02-01-01-015 Les articles L.211-2 et L.211-7 du code de l'urbanisme instituent au profit de certaines collectivités publiques un droit de préemption dont peuvent faire l'objet les immeubles situés dans une zone d'intervention foncière lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre onéreux ou en cas d'adjudication forcée. En vertu de l'article L.211-3 du même code, ce droit de préemption ne peut être exercé que pour certains objets, parmi lesquels la "réalisation d'équipements collectifs" et la "constitution de réserves foncières conformément à l'article L.221-1". Il résulte de ces dispositions que la préemption n'est possible, dans le premier cas, que pour la réalisation d'un équipement précis et, dans le second, qui si la réserve foncière envisagée correspond à l'un des objectifs énumérés par l'article L.221-1 du code de l'urbanisme, à savoir l'extension d'agglomérations, l'aménagement de l'espace naturel entourant ces agglomérations, et la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme ou encore la rénovation urbaine et l'aménagement de villages. Enfin, en vertu du dernier alinéa de l'article L.211-3, toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Préemption décidée par une délibération du conseil municipal d'Annemasse motivée, aux termes de cette délibération, par la "constitution d'une réserve en vue de la réalisation d'équipements d'intérêt général". La création d'une réserve foncière en vue de la réalisation ultérieure d'un équipement d'intérêt général ne figure pas au nombre des objectifs qui peuvent justifier légalement la création d'une telle réserve en vertu de l'article L.221-1 susmentionné. Ni l'arrêté, ni les écritures de la commune devant le tribunal administratif, ni les circonstances que les parcelles en cause faisaient partie de terrains réservés au plan d'occupation des sols pour des "installations d'intérêt général", n'apportent de justifications sur la nature des équipements prétendument envisagés. Si, pour la première fois devant le tribunal administratif, la commune a soutenu que l'acquisition projetée avait pour objet la constitution de réserves foncières en vue d'une opération de rénovation urbaine, cette affirmation n'est assortie d'aucune justification de l'existence d'un projet de cette nature à la date de la délibération attaquée. Ladite préemption ne satisfait donc pas à l'exigence de réalisation d'un équipement précis.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 mars 1992 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 mars 1992, 95617)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 février 1986 et 27 juin 1986, présentés pour la ville d'Annemasse (74100), représentée par son maire, habilité par le conseil municipal ; la ville d'Annemass...
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