Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 mars 1996 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 mars 1996, 155791 155804)

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Résumé


65-01-03, 66-04-02 Décision du directeur du travail "transports" chargé de la région Ile-de-France fixant, par application du quatrième alinéa de l'article L.435-4 du code du travail, le nombre d'établissements distincts de la Régie autonome des transports parisiens. Les dix "départements" que cette décision qualifie d'établissements, dont la stabilité n'est pas contestée, présentent, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont disposent leurs directeurs, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service. Ils remplissent dès lors les conditions pour que les principales missions et le fonctionnement des comités d'établissement puissent être assurés à leur niveau, alors même qu'ils regroupent des agents travaillant dans des lieux différents et n'ont pas une implantation géographique distincte. Légalité de la décision.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 mars 1996 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 mars 1996, 155791 155804)

Vu 1°), sous le n° 155 791, le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 1994 et 15 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de l'Union syndicale CGT de la RATP, du Groupement intersyndical CGT des services ouvriers de la RATP, du Syndicat CGT du personnel d'exécution des services d'exploitation du réseau ferré de la RATP (Métro), du Syndicat CGT du...

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