Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 mars 1999 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 22 mars 1999, 186360)
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Résumé
48-02-01-07-02, 48-02-01-08, 48-02-01-10-005 Si les dispositions de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite restent sans incidence sur l'ouverture du droit à pension et sur les conditions d'entrée en jouissance de la pension de l'Etat, elles font, en tout état de cause, obstacle à ce que les services accomplis par un fonctionnaire français auprès d'un organisme international soient cumulativement pris en compte tant au titre de la pension qui lui est due par l'Etat qu'au titre de la pension qui lui est due par l'organisme international (1). Il s'ensuit que le ministre de l'économie et des finances, après avoir fait bénéficier Mme H. d'une pension civile de réversion au titre des services effectués par son ex-mari auprès du ministère des affaires étrangères, pouvait, dans le respect des règles de prescription édictées à l'article L. 93 du même code, partiellement suspendre le versement des arrérages de la pension de réversion de Mme H. pour tenir compte de la pension de réversion dont Mme H. bénéficiait également au titre des services effectués par son ex-mari auprès de la Commission des Communautés européennes, sans qu'y fasse obstacle les dispositions de l'article L. 55 du même code qui prévoient que la révision des pensions doit intervenir dans un délai d'un an à compter de leur notification.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 mars 1999 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 22 mars 1999, 186360)
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1997, l'ordonnance en date du 10 mars 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R...
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