Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 mars 2000 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 1 mars 2000, 140666)

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Résumé


19-03-04-03 Il résulte des termes mêmes de l'article 1465 du code général des impôts, qui prévoit un régime d'exonération de taxe professionnelle dans les zones que les nécessités de l'aménagement du territoire justifient pour les entreprises qui créent ou étendent des activités industrielles, et de l'article 322 J de l'annexe III au code que l'exonération de taxe ainsi prévue ne porte que sur l'augmentation nette des bases d'imposition, résultant des emplois créés et des immobilisations nouvelles, appréciée à la fin de l'année ou de l'exercice retenu comme période de référence au cours desquels l'entreprise a procédé à l'opération et saisi en conséquence l'administration d'une demande tendant au bénéfice de l'exonération. Si l'entreprise réalise les années suivantes une nouvelle opération, celle-ci n'est susceptible de lui ouvrir droit à une nouvelle exonération que si elle répond aux conditions requises pour cette exonération (en nombre d'emplois créés et en volume d'investissement) et si la période d'exonération précédente est achevée.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 mars 2000 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 1 mars 2000, 140666)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 décembre 1992 au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), dont le siège social est ... ; ELECTRICITE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 23 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre du budget, d'une part, remis à la charge d'EDF la moitié de la part communale et la totalité des parts départementale et régionale ...

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