Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 mars 2000 (cas Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 3 mars 2000, 188328)

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Résumé


15-03-01-03, 15-05-10 a) Il résulte de l'interprétation donnée par plusieurs arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du droit communautaire comme des dispositions combinées de la directive 86/278/CEE du 12 juin 1986 et de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991 que si les boues d'épuration utilisées en agriculture ne sont pas normalement soumises aux dispositions de la directive du 15 juillet 1975, en tant qu'elles sont utilisées comme matières fertilisantes par épandages sur les sols agricoles, elles n'en répondent pas moins à la définition de la notion de déchets donnée par cette directive ce qui entraîne par là même leur soumission, en cas notamment de transfert d'un Etat membre de la Communauté européenne à un autre, aux dispositions du règlement du 1er février 1993. b) Aux termes du 2 de l'article 7 du règlement du 1er février 1993 : "Les autorités compétentes de destination (...) disposent d'un délai de trente jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour soulever des objections contre le transfert". En soulignant dans une correspondance adressée à l'autorité compétente d'expédition la discordance existant entre les quantités de boues à transférer et la capacité de valorisation des exploitations destinataires, le préfet de la Moselle a entendu émettre une objection relative à la capacité des exploitations agricoles destinataires à valoriser les quantités de boues dans des conditions conformes aux dispositions législatives nationales en matière de protection de l'environnement et de protection de la santé. Dès lors aucune autorisation tacite de transfert n'a pu naître.

15-03-03-01 Il résulte de l'interprétation donnée par plusieurs arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du droit communautaire comme des dispositions combinées de la directive 86/278/CEE du 12 juin 1986 et de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991 que si les boues d'épuration utilisées en agriculture ne sont pas normalement soumises aux dispositions de la directive du 15 juillet 1975, en tant qu'elles sont utilisées comme matières fertilisantes par épandages sur les sols agricoles, elles n'en répondent pas moins à la définition de la notion de déchets donnée par cette directive ce qui entraîne par là même leur soumission, en cas notamment de transfert d'un Etat membre de la Communauté européenne à un autre, aux dispositions du règlement du 1er février 1993.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 mars 2000 (cas Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 3 mars 2000, 188328)

Vu le recours, enregistré le 13 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 3 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 1er février 1996 par laquelle le préfet du département de la Moselle s'est opposé à l'importation de boues de stations d'épuration en provenance de la Verbands Gemeindewerke de Freinsheim et a enjoint au préfet de la Moselle de prendre une mesure de prorogation de l'autorisation de transfert de boues d'épuration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la directive 75/442/CEE modifi...

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