Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mars 2000 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 15 mars 2000, 199758)

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Résumé


15-03-01-01-02, 15-05-04, 335-03 Il résulte clairement de la combinaison de l'article 8 A du Traité de Rome, devenu l'article 18 du Traité CE, relatif au droit de circulation et de séjour libre des citoyens de l'Union sur le territoire des Etats membres, de la directive du Conseil 64/221/CEE du 25 février 1964 et de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne souhaitant résider en France au-delà d'un délai de trois mois doivent, dans tous les cas, demander un titre de séjour. Si l'octroi de ce titre est de droit pour les demandeurs justifiant appartenir à l'une des quatorze catégories énumérées à l'article 1er du décret du 11 mars 1994, pris pour l'application de la directive du 25 février 1964 et si, dans ce cas, le défaut de détention d'un titre de séjour est seulement passible d'une contravention de cinquième classe, les ressortissants d'un Etat membre qui n'appartiennent pas à l'une de ces catégories qui ne justifient pas d'un titre de séjour, que ce dernier n'ait pas été demandé ou qu'il ait été légalement refusé, non renouvelé ou retiré, peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Pas de "droit au séjour" en vertu de l'article 8 A du Traité de Rome devenu l'article 18 CE.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mars 2000 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 15 mars 2000, 199758)

Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 2 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Jésus Maria Y...

X... et la décision du mêm...

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