Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 mars 2000 (cas Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 27 mars 2000, 204227)

Date de Résolution27 mars 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1999 et 31 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH) venant aux droits de la FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE dont le siège social est ... et le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE dont le siège social est Immeuble Péricentre, rue Van Gogh à Villeneuve d'Asc (59658) ; l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH) et le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant leur demande du 5 août 1998 visant à abroger l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les décisions ministérielles des 23 mars 1942 et 19 mars 1943 au profit des cantines d'entreprise ;

  2. ) de condamner l'Etat à prononcer cette abrogation sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

  3. ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 milliards de francs par an de réparation des préjudices subis par les entreprises adhérentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE et du SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE,

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de la FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE :

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;

Considérant qu'aux...

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