Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 mars 2000 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 mars 2000, 155831)
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Résumé
01-04-03-08 Aux termes de l'article L. 123-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-365 du 13 juillet 1983 : "Nul ne peut b)...résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille". En édictant cette interdiction, le législateur a énoncé un principe général du droit du travail applicable aux établissements publics dont le personnel de droit privé est doté d'un statut réglementaire, dans la mesure où il n'est pas incompatible avec les nécessités de la mission de service public confiée à l'établissement.
08-01-03, 33-02-06-02 Aux termes de l'article L. 123-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-365 du 13 juillet 1983 : "Nul ne peut b)...résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille". En édictant cette interdiction, le législateur a énoncé un principe général du droit du travail applicable aux établissements publics dont le personnel de droit privé est doté d'un statut réglementaire, dans la mesure où il n'est pas incompatible avec les nécessités de la mission de service public confiée à l'établissement. L'article 2 du titre IV de l'instruction en date du 2 mai 1973 du directeur de l'économat de l'armée réglementant la situation du personnel français employé sous "régime spécial" par le comptoir de l'économat des forces françaises en Allemagne, dispose que : "la perte de la qualité de membre des forces entraîne la résiliation de plein droit du contrat". Ces dispositions, combinées avec celles de des articles 2 et 3 du titre I de cette même instruction, ont pour effet, dans le cas où le contrat de travail a été conclu avec le conjoint d'un membre des forces, c'est à dire d'une personne appartenant à l'armée française stationnée en RFA, de mettre fin au contrat du seul fait du divorce ou du décès de l'autre conjoint. Ces dispositions ne trouvant, d'une part, leur fondement ni dans la convention signée le 19 juin 1951 entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, ni dans les accords du 3 août 1959 complétant cette convention en ce qui concerne les forces françaises stationnées en RFA et n'étant, d'autre part, justifiées par aucune nécessité de service public de nature à faire obstacle à l'application du principe ci-dessus rappelé, elles sont illégales en tant qu'elles prévoient le licenciement d'un salarié en considération de changements dans sa situation de famille.17-04-02 Si, par application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées à l'initiative de l'autorité judiciaire, il est fait exception à cette règle au cas où le juge administratif est lui-même incompétent pour connaître de la question soumise à son examen. Les litiges d'ordre individuel des agents de l'économat de l'armée, établissement de l'Etat de "caractère commercial", relèvent, à l'exception de ceux concernant le directeur général et le comptable lorsqu'il possède la qualité de comptable public, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Rejet comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître de conclusions tendant à l'appréciation de la validité du contrat souscrit par l'un de ces agents.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 mars 2000 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 mars 2000, 155831)
Vu la requête, enregistrée le 7 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise Z..., divorcée A..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 2 février 1993 ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article 2 titre IV de l...
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