Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 novembre 1976 (cas Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 19 novembre 1976, 97391)
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Résumé
19-04-02-01-03-01-01 Dans le cas d'une entreprise individuelle et en application des dispositions de l'article 38 du C.G.I., les variations du compte de l'exploitant ne peuvent avoir une influence sur la détermination du bénéfice net imposable que dans la mesure où elles expriment des suppléments d'apport ou des prélèvements. Une créance sur l'entreprise peut faire l'objet d'un apport, soit par le tiers titulaire de la créance, soit par l'exploitant qui entend assumer à titre personnel les obligations de l'entreprise envers le titulaire de la créance. Cet apport ne peut être pris en compte que dans le limite de sa valeur à la date de l'opération, c'est à dire, dans le cas d'une créance, dans la limite de la valeur réelle, à la date de l'apport, de la dette dont l'entreprise sera déchargée [RJ1]. En l'espèce, dès lors que d'une part, il n'est ni établi ni allégué que la dette que le contribuable prétend avoir reprise à titre personnel, subsistait à la date à laquelle elle a cessé de figurer au passif comme créance du père de l'exploitant sur l'entreprise, et que le contribuable ne justifie d'aucun acte souscrit en sa faveur par son père de nature à donner lieu à la perception de droits de mutation, l'exploitant ne peut être regardé comme ayant fait apport de la sommme litigieuse à son entreprise. Réintégration dans le bénéfice imposable [RJ2].
19-04-02-01-03-01-02 L'exploitant individuel qui contracte une dette à l'égard d'un tiers a le choix de considérer cette opération comme se rattachant ou non à l'exploitation de son entreprise. Il prend alors une décision de gestion qui lui est opposable.19-04-02-01-03-04 L'extinction d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net. Par application des dispostions de l'article 38 du C.G.I., elle constitue donc un profit imposable, Il n'en est autrement que si elle résulte d'un apport fait à l'entreprise soit par le tiers titulaire de la créance soit par l'exploitant individuel qui entend reprendre à titre personnel les obligations de l'entreprise envers le titulaire de la créance. Cet apport ne peut être pris en compte que dans la limite de sa valeur à la date de l'opération, c'est à dire, dans le cas d'une créance, dans la limite de la valeur réelle à la date de l'apport, de la dette dont l'entreprise sera déchargée [RJ1]. En l'espèce, dès lors que d'une part, il n'est ni établi, ni allégué que la dette que le contribuable prétend avoir reprise à titre personnel subsistait à la date à laquelle elle a cessé de figurer au passif comme créance du père de l'exploitant sur l'entreprise et que le contribuable ne justifie d'aucun acte souscrit en sa faveur par son père de nature à donner lieu à la perception de droits de mutation, l'exploitant ne peut être regardé comme ayant fait apport de la somme litigieuse à son entreprise. Réintégration dans le bénéfice imposable [RJ2].Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 novembre 1976 (cas Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 19 novembre 1976, 97391)
REQUETE DU SIEUR X TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON REJETANT LA X... DONT LE SIEUR X L'AVAIT SAISI A L'EFFET D'OBTENIR LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'I.R.P.P. ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1967, D...
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