Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 novembre 1980 (cas Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 5 novembre 1980, 16465)
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Résumé
19-04-02-01-03-03 La société requérante a réalisé en 1970 une plus-value à long terme qui a subi au titre de l'exercice clos en décembre 1970 l'imposition séparée au taux de 10 %. Elle a ensuite porté le montant de la plus-value après imputation de l'impôt à une réserve spéciale constituée dans le bilan de clôture de l'exercice 1971, ainsi que l'article 209 quater 1 du code lui en donnait la faculté. Au cours du même exercice 1971, la société faisant application d'une délibération prise en décembre 1970 de l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires a réduit le capital social et remboursé aux actionnaires la somme correspondant à cette réduction. 1] A s'en tenir aux opérations retracées dans les écritures de la société, comme il y a lieu de le faire dès lors que l'administration n'entend pas démontrer que les opérations ci-dessus analysées seraient constitutives d'un abus de droit, ces opérations n'ont au cours de l'exercice clos en 1971 comporté aucun prélèvement sur la réserve spéciale où avait été porté le montant net de la plus-value à long terme réalisée par la société au cours de l'exercice précédent. 2] Il ressort des termes de l'article 112 du C.G.I. comme de chacun des articles 108 à 117 que son seul objet est de définir les revenus distribués qui sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il suit de là que l'administration ne peut se fonder sur les dispositions de cet article pour soumettre à l'impôt sur les sociétés un remboursement partiel du capital social réalisé alors que subsistait une réserve autre que la réserve légale.
19-04-02-01-03-04 La société requérante a souscrit, deux semaines avant la clôture de son exercice, des bons de caisse à un an et a perçu le jour même la totalité des intérêts correspondants. Même si la durée du prêt que les intérêts rémunéraient s'étendait au-delà de la clôture de l'exercice, ces intérêts étaient un produit de celui-ci. C'est par une exacte application de l'article 38 du C.G.I. que l'administration les a compris en totalité dans son résultat.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 novembre 1980 (cas Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 5 novembre 1980, 16465)
VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 20 FEVRIER 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR LA SOCIETE, SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST FAUBOURG DE BELFORT A ALTKIRCH BAS RHIN , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 28 DECEMBRE 1978, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE EN DECHAR...
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