Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 novembre 1980 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 7 novembre 1980, 21168)

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Résumé


37-01-01, 46-06-03[1], 46-06-03[2], 54-06-05-09, 54-07-01-08 L'instance arbitrale instituée par le troisième alinéa ajouté à l'article 22 de la loi n. 70-632 du 15 juillet 1970 par l'article 15-II de la loi n. 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens a le caractère d'une juridiction de l'ordre administratif.

46-06-03[2], 54-06-05-09, 54-07-01-08 Aucune disposition n'a étendu le bénéfice de l'aide judiciaire prévue par l'article 4 de la loi n. 72-11 du 3 janvier 1972 modifiée, aux personnes qui entendent faire valoir leurs droits devant cette juridiction.

54-06-05-09, 54-07-01-08 Par suite, à défaut d'un bureau d'aide judiciaire compétent pour statuer sur une demande présentée en vue de saisir l'instance arbitrale, il appartient au Conseil d'Etat, à qui cette demande a été transmise par le président d'un tribunal administratif, d'en prononcer le rejet pur et simple.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 novembre 1980 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 7 novembre 1980, 21168)

VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1979, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 NOVEMBRE 1979, PAR LAQUELLE LE PRES...

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