Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 novembre 1980 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 21 novembre 1980, 19843)

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Résumé


68-03-02-05, 68-03-02-06-02 En application de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme le préfet a fait connaître au pétitionnaire que le délai d'instruction de sa demande de permis de construire expirait le 11 mai 1975. Mais il a substitué ensuite à cette date, par lettre du 14 mars suivant, celle du 11 juillet 1975 en invoquant la nécessité de consulter les services du ministre chargé des monuments historiques et des sites. Par suite, et quel que fût le bien fondé de cette prolongation du délai, l'intéressé n'était, en tout état de cause, pas titulaire, à la date du 2 juillet 1975 à laquelle lui a été notifiée la décision attaquée lui refusant le permis, d'une lettre du préfet valant permis de construire par application des dispositions de l'article R.421-12 de code de l'urbanisme [RJ1].

68-03-02-08 Une décision de sursis à statuer intervenue en 1972, alors même que le préfet aurait pu opposer dès cette date un refus de permis en se fondant sur l'une des dispositions d'un plan d'urbanisme, ne lui interdisait pas d'invoquer cette même disposition pour refuser le permis à la suite d'une nouvelle demande formulée à l'expiration de la période de sursis.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 novembre 1980 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 21 novembre 1980, 19843)

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 AOUT 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 28 SEPTEMBRE 1979, PRESENTES POUR M. EDOUARD X..., DEMEURANT A "LA PAPAGAYO" , QUAI DE L'EPI, A SAINT-T...

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